Table of Contents Table of Contents
Previous Page  116 / 124 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 116 / 124 Next Page
Page Background

116

• LA CLASSE • N° 290 • 06-07/2018

LE

BONRÉFLEXE

(pacsés ou concubins)

,

séparés

ou divorcés

dès lors que l’enfant a été

reconnu dans sa première année.

Concernant les

parents demême sexe

,

seul le parent naturel ou adoptif pos-

sède l’autorité parentalemais l’éventuel

mariage peut conduire à une adoption

plénière.

Lorsque les parents sont

séparés

La séparation des parents

n’a aucune

incidence sur l’exercice conjoint de

l’autorité parentale : ils conservent

l’intégralité de leurs droits et devoirs.

Il incombe à chacun de :

- maintenir des relations personnelles

avec l’enfant ;

- respecter les liens existants entre lui-

même et l’autre parent ;

- assurer son entretien, sa scola-

rité et « surveiller » sa vie (relations,

déplacements…).

Chaque parent doit se faire connaître

auprès de l’école et respecter un cer-

tain nombre de règles visant à la tenir

informée, ainsi que l’autre parent, des

principaux événements (changement

de résidence…).

Retrait de l’autorité parentale

En cas de désaccord entre parents,

« le

parent le plus diligent »

peut saisir le juge.

La décision prise par un juge (juge des

affaires familiales ou juge pour enfants)

de retirer l’autoritéparentale àunparent

constituedonc une situationparticulière

et exceptionnelle.

Elle a pour conséquence que le parent

qui, désormais, exerce seul l’autorité

parentale prend toutes les décisions

relatives à l’éducation de l’enfant.

Elle a aussi une contrepartie : l’autre

parent conserve (sauf avis contraire

du juge) le droit et le devoir de surveil-

ler son enfant et, à ce titre, doit être

tenu informé par l’école des décisions

prises. Ce droit à l’information (résultats

scolaires, absences, sanctions discipli-

naires…) est placé sous la responsabilité

du directeur de l’école et ne concerne

pas les faits sans importance réelle.

X

X

EN CAS D’ABSENCE DE

PRÉSOMPTION DE DÉSACCORD

ENTRE LES DEUX PARENTS

C’est, de toute évidence, la situation la

plus simple. Conformément au Code

civil,

« chacun des parents est réputé agir

avec l’accord de l’autre quand il fait seul un

acte usuel de l’autorité parentale relative-

ment à la personne de l’enfant. »

Par ailleurs, si rien ne permet au direc-

teur de supposer que les parents sont

« L’autorité

parentale est

un ensemble

de droits et de

devoirs dont la

finalité est de

veiller à l’intérêt

de l’enfant. »

• Code civil (art 371-1).

• Code de l’éducation (art L-111-4).

L’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire

,

brochure du MEN disponible en ligne :

tinyurl.com/zduumz2

• Sites de la MAIF, de l’Autonome de solidarité…

Textes de référence et documentation