116
• LA CLASSE • N° 290 • 06-07/2018
LE
BONRÉFLEXE
(pacsés ou concubins)
,
séparés
ou divorcés
dès lors que l’enfant a été
reconnu dans sa première année.
Concernant les
parents demême sexe
,
seul le parent naturel ou adoptif pos-
sède l’autorité parentalemais l’éventuel
mariage peut conduire à une adoption
plénière.
Lorsque les parents sont
séparés
La séparation des parents
n’a aucune
incidence sur l’exercice conjoint de
l’autorité parentale : ils conservent
l’intégralité de leurs droits et devoirs.
Il incombe à chacun de :
- maintenir des relations personnelles
avec l’enfant ;
- respecter les liens existants entre lui-
même et l’autre parent ;
- assurer son entretien, sa scola-
rité et « surveiller » sa vie (relations,
déplacements…).
Chaque parent doit se faire connaître
auprès de l’école et respecter un cer-
tain nombre de règles visant à la tenir
informée, ainsi que l’autre parent, des
principaux événements (changement
de résidence…).
Retrait de l’autorité parentale
En cas de désaccord entre parents,
« le
parent le plus diligent »
peut saisir le juge.
La décision prise par un juge (juge des
affaires familiales ou juge pour enfants)
de retirer l’autoritéparentale àunparent
constituedonc une situationparticulière
et exceptionnelle.
Elle a pour conséquence que le parent
qui, désormais, exerce seul l’autorité
parentale prend toutes les décisions
relatives à l’éducation de l’enfant.
Elle a aussi une contrepartie : l’autre
parent conserve (sauf avis contraire
du juge) le droit et le devoir de surveil-
ler son enfant et, à ce titre, doit être
tenu informé par l’école des décisions
prises. Ce droit à l’information (résultats
scolaires, absences, sanctions discipli-
naires…) est placé sous la responsabilité
du directeur de l’école et ne concerne
pas les faits sans importance réelle.
X
X
EN CAS D’ABSENCE DE
PRÉSOMPTION DE DÉSACCORD
ENTRE LES DEUX PARENTS
C’est, de toute évidence, la situation la
plus simple. Conformément au Code
civil,
« chacun des parents est réputé agir
avec l’accord de l’autre quand il fait seul un
acte usuel de l’autorité parentale relative-
ment à la personne de l’enfant. »
Par ailleurs, si rien ne permet au direc-
teur de supposer que les parents sont
« L’autorité
parentale est
un ensemble
de droits et de
devoirs dont la
finalité est de
veiller à l’intérêt
de l’enfant. »
• Code civil (art 371-1).
• Code de l’éducation (art L-111-4).
•
L’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire
,
brochure du MEN disponible en ligne :
tinyurl.com/zduumz2• Sites de la MAIF, de l’Autonome de solidarité…
Textes de référence et documentation